C-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
3. L’étudiant en inhalothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études auquel il est inscrit, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans le cadre de ce programme d’études;
2°  il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un chargé d’enseignement clinique ou d’un inhalothérapeute qui est disponible en vue d’une intervention rapide.
D. 1128-2012, a. 3.